Maladies mentales et responsabilité pénale
La question de la responsabilité pénale de « dangereux schizophrènes » (caricatures populaires qui représentent en réalité des personnes atteintes de divers troubles mentaux si complexes qu’il est difficile d’en donner un nom générique), est un sujet polémique qui fait régulièrement la une des journaux après meurtres ou tueries malheureusement trop fréquents.
« Pour deux raisons la folie nous rend irresponsable, parce qu’elle nous désassimile et parce qu’elle nous aliène, parce qu’elle nous fait étranger à notre milieu et parce qu’elle nous fait étranger à nous même. Elle refond le moi, bien que, le plus souvent, elle le fasse tomber du coté où il penchait déjà, et le moi nouveau qu’elle lui substitue a pour essence d’être insociable… Voilà pourquoi nos principes défendent de punir le fou… Toute folie est une extravagance qui nous isole d’autant plus qu’elle est fixée, consolidée et chronique. » (Tarde, La philosophie pénale, 1890, p 113-114).
ou dans me nouveau code pénal:
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. »
Tous les pays industrialisés ont connu depuis les années 1960 un important courant de désinstitutionalisation psychiatrique visant à promouvoir une psychiatrique en extérieur en fermant les hôpitaux-asiles. Il en est ainsi des Etats-Unis où la désinstitutionalisation a été majeure, tout comme en Italie où tous les hôpitaux psychiatriques ont été fermés.
Il faut noter que si la France, comme tous les pays occidentaux, s’est engagée depuis la libération dans un courant de désinstitutionalisation, elle a mis en place et maintenu un dispositif de soins psychiatriques publics de secteur qui organise dans chaque département des secteurs de psychiatrie générale et de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent en apportant des soins au plus près des besoins des malades mentaux.

En dépit de la période de pénurie préoccupante en psychiatres et en soignants que connaît actuellement l’hôpital public français, la psychiatrie de secteur a dans l’ensemble maintenu sur tout le territoire national ce dispositif de soins que nombre de pays nous envient.
Depuis la loi de 1994, les secteurs de psychiatrie générale interviennent dans les établissements pénitentiaires de leur ressort géographique en complément de l’action des SMPR, secteurs médico-psychologiques régionaux implantés au nombre de deux à trois par région pénitentiaire et proposant des soins de jour, para-hospitaliers, dans un quartier spécialisé de l’établissement pénitentiaire de leur implantation.
Le rapport Foch constatait en 1999 que « la prison est finalement souvent le seul lieu d’accueil des personnes souffrant de troubles psychiatriques graves ».
Régulièrement la presse nationale dénonce le fait que les prisons accueillent une très grande proportion de malades mentaux : les chiffres cités vont jusqu’à laisser supposer que 50 à 60 % de la population pénale seraient dans notre pays constituée de personnes détenues présentant des troubles psychotiques !
Pour débattre de ce problème, il est essentiel de se centrer dans un premier temps sur les pathologies psychiatriques reconnues, appartenant à l’axe I des classifications internationales que ce soit le DSM IV ou la CIM 10. Il faut en particulier se focaliser sur les psychoses chroniques et notamment sur la schizophrénie, les idées souvent avancées par la presse nationale étant que les psychotiques chroniques s’accumulent dans la prison, faute d’avoir des réponses sanitaires adaptées par les hôpitaux psychiatriques. En savoir plus.
Une remarque de bon sens s’impose ici : qu’une personne soit considérée comme responsable ne signifie pas que tous ses actes soient justifiés ou même justifiables, mais seulement qu’elle a, à un moment donné, la capacité intellectuelle de les justifier, à supposer qu’ils puissent l’être.
Ainsi le même meurtre, acte qui n’est en aucun cas justifiable par la loi, commis par une personne saine d’esprit, donc supposée responsable et un malade mental considéré comme irresponsable, ne sera théoriquement punissable pénalement que dans le premier cas. Le droit pénal ne considère donc pas, comme certains sont tentés de le faire, que seuls les déséquilibrés mentaux commettent des crimes, voire des délits. En effet, si une telle position a certes l’avantage de supprimer le problème de la responsabilité, puisqu’elle considère que l’accomplissement d’un crime est la preuve de l’irresponsabilité de son auteur, elle est manifestement contredite par la réalité.
Pour la question qui nous préoccupe ici, la loi constitue un point de départ digne d’intérêt. L’article 122-1 du Nouveau Code pénal cité en épigraphe distingue d’une part le « discernement », c’est-à-dire la capacité de comprendre – par exemple la gravité d’un acte –, qui peut être « aboli » ou seulement « altéré », et d’autre part le « contrôle des actes », autrement dit la capacité de vouloir – vouloir accomplir un acte –, qui peut être « aboli » ou seulement « entravé ». Si le discernement ou le contrôle des actes est aboli, la personne est considérée comme pénalement irresponsable et n’est donc pas punissable.
Si le discernement n’est qu’altéré ou si le contrôle des actes n’est qu’entravé, la personne « demeure punissable », ce qui montre qu’elle n’est pas considérée comme pénalement irresponsable. Mais est-elle pour autant pleinement responsable ? Autrement dit, une personne n’est-elle que responsable ou irresponsable, ou bien y a-t-il entre ces deux situations place pour une responsabilité partielle ? Autrement dit encore, faut-il penser que la responsabilité est, comme la République, « une et indivisible », ou qu’elle admet plusieurs “degrés” ? L’article 122-1 ne répond pas explicitement à ces questions.

On peut néanmoins remarquer que le fait d’être punissable est conditionné par le fait d’être pénalement responsable. L’alinéa 2, en suggérant à son terme les circonstances atténuantes en cas de trouble partiel, admet donc implicitement une responsabilité partielle, si l’on veut bien admettre qu’il y a “proportionnalité”, pour une même infraction, entre le “degré” de responsabilité supposé et la peine encourue. Voilà qui donne matière à réflexion pour le philosophe et nous permet de préciser notre question initiale : peut-on n’être que partiellement responsable de ses actes ?
Il faut noter ici que la législation a évolué sur ce point : l’article 64 de l’ancien Code pénal de 1810, appliqué jusqu’en 1994, qu’Althusser mentionne dans L’avenir dure longtemps et auquel il dut son non-lieu stipulait : « Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ». Cet article n’admettait théoriquement que deux possibilités, la démence et la “normalité”. Dans la pratique, les juges accordaient parfois les circonstances atténuantes au coupable, lorsque le trouble mental n’était manifestement que partiel ou passager, sans que la loi le permette explicitement. Le Nouveau Code pénal, avec l’article 122-1, n’a donc fait qu’entériner une pratique déjà existante. En savoir plus.
Un autre lien sur le droit belge.
et / ou
Voir l’émission de France5 « Crimes : la part des fous »